CYBERPRESSE / Le port et les énergies renouvelables en priorité / (le 30 sept. 2008)
Les énergies renouvelables et le port de Trois-Rivières, voilà les priorités de la candidate conservatrice, Claude Durand.
Cette dernière qu’on a peu vue pendant les deux premières semaines de la campagne électorale profitait du passage du ministre Lawrence Cannon dans la région hier, pour préciser sa plate-forme. «On sait qu’il y a plusieurs projets sur la table à Trois-Rivières, mais j’estime qu’il est utile à ce stade de la campagne que je puisse vous indiquer l’intérêt que j’ai à pousser ces projets-là pour notre collectivité», a-t-elle confié. Mme Durand assure d’emblée que tous les projets qui concerneront le développement de Trois-Rivières seront importants pour elle mais, note-t-elle, il y a des dossiers structurants sur lesquels il faudra se pencher davantage.
«Je pense particulièrement au dossier du port de Trois-Rivières qui est un gigantesque chantier qui va s’échelonner sur 10 ans et qui pourrait transformer le visage de la ville, à cause de la zone tampon qui est prévue, de même que la mise à niveau des infrastructures.»
Celle qui est aussi la présidente et chef de direction de la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières a rappelé que chaque remise à niveau d’une infrastructure de transport importante avait constitué un moteur de développement important pour la région par le passé. Elle ne voit donc pas pourquoi on ne verrait pas le même bond en avant avec la modernisation du port de Trois-Rivières et celle de l’aéroport de Trois-Rivières dont elle appuiera également les autres phases de développement, a-t-elle promis.
La candidate a également parlé de son intérêt pour les énergies renouvelables que l’on retrouve dans la région de Trois- Rivières, qu’il s’agisse de l’hydrogène, des éoliennes, de l’hydro-électricité, de la biomasse, du nucléaire et de l’énergie solaire. «En matière de développement et de diversification de notre économie, il faut regarder les nouveaux créneaux porteurs et faire en sorte de les encourager et de les développer de manière à attirer chez nous de nouvelles industries et de nouveaux emplois», a-t-elle affirmé.
Sur la question du train à haute vitesse, il a été impossible d’en savoir plus et d’obtenir une confirmation du ministre Cannon qu’il s’arrêtera à Trois-Rivières, comme le réclame le maire Yves Lévesque.
«Le gouvernement du Québec avec celui de l’Ontario et le ministère des Transports sont à actualiser d’anciennes études qui remontent à une douzaine d’années, a rappelé le ministre Cannon. Chaque gouvernement y consacre un million $ et les appels d’offres se font actuellement. Les contrats seront bientôt donnés.»
On cherche entre autres à savoir quels sont les automobilistes qui sont prêts à utiliser le train. Il faudra toutefois compter encore un an, un an et demi, avant de voir les conclusions de cette étude.
«C’est à la suite de cela que les décisions se prendront. Je sais que Claude Durand souhaite que ce train s’arrête à Trois-Rivières. Le message a passé», assure le ministre. La candidate conservatrice insiste toutefois sur un point, il s’agit d’un dossier à long terme.
Mme Durand a également parlé de son intérêt pour le dossier d’un port de croisières à Trois-Rivières. Elle a souligné que la Ville devait encore travailler sur ses infrastructures et surtout séduire l’industrie des croisiéristes pour qu’elle inscrive Trois-Rivières sur son itinéraire et surtout, ses escales.
Le mardi 30 septembre 2008.
http://www.cyberpresse.ca/le-nouvelliste/elections-federales/200809/30/01-24911-le-port-et-les-energies-renouvelables-en-priorite.php
RADIO-CANADA.CA / Parc éolien des Méchins / (le 30 sept. 2008)

Cartier Énergie ne pourra pas livrer le parc éolien des Méchins le 1er décembre 2009 comme le prévoit l’entente signée avec Hydro-Québec.Ce retard qui pourrait obliger l’entreprise à verser des millions de dollars en pénalités à la société d’État, selon le porte-parole d’Hydro-Québec, Marc-Brian Chamberland. « La condition est la même pour tous les contrats signés dans le cadre du premier appel d’offres […]. Si jamais le promoteur n’est pas en mesure de livrer l’électricité à la date prévue, il devra payer des pénalités de 55 $ par mégawatt (MW), donc cela peut atteindre un maximum de 3 millions de dollars », précise M. Brain.
Cartier Énergie est toujours en négociations avec les propriétaires de terrains privés ce qui entraîne des retards importants. Cartier Énergie souhaite signer un contrat de 25 ans, renouvelable à la fin du bail pour un autre 25 ans. Ces conditions sont considérées inacceptables pour les propriétaires terriens des Méchins.
Ce retard a aussi d’autres conséquences pour Cartier Énergie qui doit maintenant composer avec l’augmentation des prix et la rareté de certaines composantes d’éoliennes. Les turbines, notamment, sont de plus en plus rares. Ce nouvel élément pourrait faire chuter la rentabilité du projet.
Cartier Énergie projette d’ériger une centaine d’éoliennes aux Méchins, dont 40 % sur des terrains privés. La construction du parc de 150 MW a été évaluée à 220 millions de dollars en 2004. Le promoteur et les propriétaires de lots refusent de commenter le dossier. Les pourparlers entre les parties se poursuivent.
Le mardi 30 septembre 2008.
http://www.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2008/09/30/001-parc-lesmechins.asp
Guide de référence à l’intention des communautés locales et autochtones / (le 29 sept. 2008)
Bonjour à tous,
Jeudi dernier le gouvernement du Québec rendait public le guide de références pour les petites centrales hydroélectriques de moins de 50MW de puissance installée.
Ce Guide de référence, qui s’adresse aux communautés locales et autochtones est joint au présent message. Il sera soumis à une période consultation. À cette fin l’AQPER sollicitera votre collaboration. Nous vous demandons sous quelle forme vous préfèreriez être consultés (par écrit, par groupe de travail restreint, par groupe élargi). Dans ce dernier cas, la consultation pourrait prendre la forme d’un atelier précédé par un petit déjeuner conférence. N’hésitez pas à me faire part de vos préférences. Je vous rappelle que nous sommes à l’écoute des membres et de leurs besoins.
Merci pour votre collaboration
Robert Demers
Directeur général
AQPER
418, Chemin des Iles
Lévis,QC
G6V 7M5
tel : 418 833-0544
cel:418 563-5563
fax: 418 833-8322
email: robert.demers@videotron.qc.ca
Le lundi 29 septembre 2008.
ledevoir.com/ Comparaison des programmes électoraux - Environnement/ (Le 29 septembre 2008)
par Louis-Gilles Francoeur
Le Devoir publie jusqu’à mercredi une comparaison par thèmes des programmes électoraux des principaux partis. Aujourd’hui: l’environnement.
Bloc Québécois
Le Bloc n’a pas de programme de gouvernement proprement dit parce qu’il sait qu’il ne prendra pas le pouvoir à Ottawa. Par contre, son «programme» contient des engagements, et surtout un énoncé de ses politiques qui donnent une idée de ce qu’il appuiera et de ce qu’il pourrait, à la limite, proposer au Parlement.
Le Bloc entend pourfendre les crédits d’impôt, subventions et aides fiscales de toute sorte que le fédéral accorde aux pétrolières de l’Ouest, et en particulier aux promoteurs des sables bitumineux. Cette mesure fait partie de sa stratégie d’appui à la réinsertion du Canada dans la lutte engagée par la communauté internationale contre le réchauffement du climat. Il s’engage à combattre par ailleurs toute mesure fédérale visant à «saboter les efforts de lutte contre les changements climatiques», ce que le Bloc n’a pas toujours fait aux Communes.
Le Bloc préconise une «approche territoriale» pour la bataille du climat, ce qui équivaut à assigner une cible au Québec et à lui laisser le choix des moyens pour l’atteindre, ce qui avait été fait avec succès dans le dossier des pluies acides, mais dans un contexte d’adhésion généralisé à l’objectif canadien de la part des grands émetteurs, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui dans le dossier du climat.
Le Bloc favorise aussi la mise en place d’objectifs de réduction en chiffres absolus, la mise en place d’un marché d’échanges de crédits avec une Bourse du carbone située à Montréal, une certification indépendante des réductions de GES de chaque entreprise, des normes sévères d’émissions pour les véhicules et leur étiquetage écoénergétique. Il favorise également l’essor de l’énergie éolienne et de la navigation commerciale, la bonification des programmes d’efficacité énergétique des bâtiments et même une augmentation de la production d’éthanol à partir de résidus forestiers, agricoles et domestiques.
Nouveau Parti Démocratique
Le NPD favorise l’approche Kyoto, soit un plafond d’émissions pour les grands pollueurs avec un marché d’échanges de crédits d’émissions. Comme Stephen Harper, le chef néodémocrate, Jack Layton, s’en est pris à la taxe sur le carbone de Stéphane Dion, ce qui lui a attiré des critiques acerbes du milieu environnemental.
Le NPD est cohérent dans son approche, car il a proposé, avec son projet de loi 377, d’obliger Ottawa à réduire nos émissions de 25 % d’ici 2020. Son projet de loi adopté par les Communes va sans doute mourir au feuilleton du Sénat à cause de l’élection. Il obligeait le gouvernement à décréter des objectifs intérimaires pour 2015 en accord avec ceux de 2020. Les néodémocrates proposent eux aussi de vendre les permis d’émissions pour financer la bataille du climat au moins pour les premières 70 Mt la première année avec accroissement du pourcentage des ventes de 20 % par année.
Le NPD a aussi traduit sa politique sur le climat dans une ambitieuse stratégie énergétique, plus élaborée que celles des autres partis qui semblent vouloir laisser le marché agir à l’intérieur d’une politique de contrôle des émissions.
Le NPD propose aussi de jumeler les politiques de lutte contre la pollution avec celle sur le climat, comme les autres partis d’ailleurs.
Parti Libéral du Canada
Le programme libéral est, avec celui du Parti vert, le plus complet sur le plan environnemental.
Les mesures proposées dans le volet sur les changements climatiques, le Tournant vert, auraient vraisemblablement permis au Canada de respecter ses engagements envers Kyoto s’elles avaient été mises en place en 2005. Ce plan, qui comprend un plafonnement réglementaire des émissions de gaz à effet de serre (GES) des grands émetteurs industriels, assorti d’un marché d’échanges de crédits, se double, comme dans plusieurs pays européens, d’une taxe sur le carbone afin que tous les secteurs économiques participent à l’effort de réduction, et non pas seulement les grands émetteurs.
La taxe verte, que les adversaires des libéraux ont caricaturée à des fins partisanes, permettrait au Canada d’amorcer rapidement une réduction de ses émissions de GES parmi les plus importantes du monde occidental. Actuellement, le Canada ne peut plus respecter les échéances de Kyoto parce que les conservateurs ont littéralement démoli le plan de réduction Martin-Dion de 2005.
Le plan libéral cible une réduction de 20 à 25 % des émissions canadiennes d’ici à 2020 par rapport au niveau de référence international, soit l’année 1990. Il propose la mise en place d’une taxe sur le carbone dès l’élection du gouvernement afin de lancer tous les secteurs de l’économie dans la bataille du climat. Cette taxe serait neutre fiscalement, c’est-à-dire qu’elle n’augmenterait pas les revenu de l’État avec validation par le Vérificateur général. Elle cesserait de s’appliquer aux grands émetteurs dès que leur plafond d’émissions aurait acquis sa valeur réglementaire, puisque cette mesure est encore plus sévère que la taxe. Le marché d’échanges de crédits serait conforme aux exigences de Kyoto et ouvrirait la porte des bourses internationales aux entreprises d’ici. Les permis d’émissions ne seraient pas gratuits, mais vendus aux enchères pour garnir de fonds les divers programmes relatifs au climat.
Le programme libéral est assez substantiel sur les autres fronts de l’environnement. On y retrouve un objectif éminemment novateur, soit la mise en place de normes sur l’«air ambiant» des villes, beaucoup plus exigeantes que les normes dites «à la cheminée» de l’usine. Il propose aussi une stratégie nationale sur l’eau, un raffermissement des politiques sur le contrôle des toxiques avec étiquetage obligatoire, des pouvoirs accrus pour Santé Canada et un objectif de protection de 50 % de tous les milieux naturels vierges, doublé d’un raffermissement de la politique sur les espèces menacées.
Parti Conservateur du Canada
Le programme conservateur se résume à deux pages sur son site Internet. La plus récente version propose de raffermir les amendes imposées à des pollueurs que personne ne poursuit parce que les normes sont trop peu sévères dans bien des domaines. La seule proposition tangible consiste à accroître les pouvoirs des inspecteurs environnementaux et le budget d’Environnement Canada de 25 millions par an.
Pour le reste, le PC renvoie les électeurs aux politiques mises en place depuis quelques années, soit ce «plan équilibré» que les conservateurs se vantent d’avoir adopté pour lutter contre le réchauffement et qu’ils présentent comme un des plus ambitieux de la planète. Mais les faits parlent d’eux-mêmes.
Stephen Harper continue d’accuser les libéraux de n’avoir rien fait pour le climat. Pourtant, dès son arrivée au pouvoir, c’est lui qui a taillé en pièces le plan Martin-Dion, mis en place après quatre années d’intenses consultations. Ce plan — controversé parce qu’il envoyait une facture de 10 milliards aux contribuables au lieu de l’envoyer aux pollueurs — avait cependant de fortes chances sinon d’atteindre les objectifs de Kyoto (6 % sous le niveau de 1990 entre 2008 et 2012), du moins de s’en approcher grandement.
Le plan Harper-Baird a plutôt placé le Canada en situation de rupture objective avec ses engagements légaux dans le cadre de Kyoto. Aucun objectif de réduction obligatoire n’a, en effet, été imposé aux grands émetteurs durant la phase de réductions légales 2008-2012.
Le plan Harper-Baird propose une réduction des émissions canadiennes de 20 %, comme le PLQ de Stéphane Dion, mais en dessous du niveau de 2006 et non à partir de 1990 (l’année de référence de Kyoto). La différence est énorme, car la stratégie conservatrice raye d’un trait de plume l’augmentation de 25 % des GES entre 1990 et 2006, que le Canada ne chercherait plus à effacer.
Le plan Harper-Baird se contente de stabiliser les émissions du Canada en 2010 autour de 750-775 Mt, ce qui est de quelque 40 % plus élevé que les objectifs de Kyoto. Cette augmentation déguisée en stabilisation serait essentiellement obtenue par les mesures mises en place par les provinces et cofinancées par Ottawa.
Les normes sur l’intensité des émissions que le plan conservateur prévoit imposer aux grands émetteurs en 2010 devraient elles aussi retrancher quelque 50 Mt par an, ce qui contribuerait à annuler l’accroissement dû à l’activité économique. Mais une grande partie des réductions prévues de l’éventuelle norme en intensité pourrait ne jamais se matérialiser parce que 70 % de ces réductions peuvent être effacées par un versement au fonds de développement technologique plutôt que de produire des réductions réelles.
Parti Vert du Canada
Ce petit parti, pour l’instant marginal, est à l’évidence celui qui propose un des programmes les plus substantiels en environnement. Mais ses chances de le réaliser ou même de pouvoir influer sur l’évolution des projets de loi dans le prochain Parlement sont assez minces.
Dans le dossier des changements climatiques, le Parti vert propose à peu près l’équivalent du plan des libéraux de Stéphane Dion, soit fondamentalement une taxe verte — plus élevée certes — et un jeu complet des règles de Kyoto, basé sur un plafond d’émissions et des échanges de crédits. Les objectifs du PVC sont un peu plus ambitieux, soit une réduction de 30 % des émissions d’ici à 2020, comparativement à 25 % pour le NPD, à 20 % pour les libéraux et 3 % à 6 % pour les conservateurs.
L’intérêt du programme environnemental des Verts réside dans sa prospection élaborée des solutions destinées à décarboniser l’économie d’un pays. Tout y est de ce que fournit la littérature écologiste, de l’écofiscalité généralisée aux programmes fédéraux-provinciaux harmonisés, les programmes d’infrastructures vertes, des transports plus écologiques, des bâtiments plus écoénergétiques et le développement des filières énergétiques vertes. Sans oublier les équipements ménagers, le stockage de carbone par les industries, par l’agriculture et la foresterie. Le PVC propose aussi d’éliminer toute subvention aux industriels du pétrole et du nucléaire.
Le lundi 29 septembre 2008
http://www.ledevoir.com/2008/09/29/208108.html
radio-canada.ca/ Projet éolien à Saskatoon/ (Le 29 septembre 2008)
La Ville de Saskatoon souhaite exploiter le vent qui souffle sur le parc Diefenbaker.
L’administration municipale caresse le projet d’installer une éolienne d’une hauteur de 85 mètres dans le coin sud-ouest du parc. Celle-ci permettrait de fournir en électricité environ 600 maisons.
L’ingénieur municipal Rod Neufeld soutient que les résidents interrogés accueillent favorablement le projet. Ils ont toutefois manifesté leur inquiétude à propos du bruit que pourrait générer la turbine de l’éolienne.
M. Neufeld tient néanmoins à rassurer les résidents de Saskatoon. Ces derniers, prétend-il, ne devraient pas entendre la turbine dans le parc Diefenbaker.
La Ville de Saskatoon tiendra deux séances de consultations publiques la semaine prochaine afin d’entendre les commentaires de la population.
Le lundi 29 septembre 2008
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2008/09/28/001-eolienne_saskatoon_projet_n.shtml
lhebdodustmaurice.com/ Ronald St-Onge Lynch mise sur la biomasse/ (Le 29 septembre 2008)
Ronald St-Onge Lynch était à Trois-Rivières jeudi lors de la visite de son chef Stéphane Dion.
Par Bernard Lepage
«Sa production était fabriquée avec de la biomasse mais il n’utilise qu’une infime partie de la matière disponible en Mauricie. Il y a donc de la place pour d’autres usines de transformation dans le comté», avance-t-il.
Pour étayer sa proposition, M. St-Onge Lynch dit s’être entretenu avec un ingénieur du Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie (SPBM) qui affirmait que le potentiel énergétique de la biomasse était pratiquement inutilisé dans la région. Le candidat libéral croit qu’il s’agit d’un domaine d’avenir pour Shawinigan dont l’histoire est intimement liée à l’énergie.
Le lundi 29 septembre 2008
http://www.lhebdodustmaurice.com/article-254310-Ronald-StOnge-Lynch-mise-sur-la-biomasse.html
radio-canada.ca/ Centrale hydroélectrique de Franquelin: Des devoirs à refaire/ (Le 29 septembre 2008)
Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) considère que le projet de construire une petite centrale hydroélectrique sur la rivière Franquelin soulève plusieurs problèmes économiques et environnementaux.
Dans leur rapport sur le projet présenté par la firme Axor en partenariat avec la municipalité de Franquelin, les commissaires du BAPE jugent notamment que l’efficacité économique du projet pour le Québec n’a pas été démontrée.
Toutefois, depuis les audiences publiques, Québec a établi un prix uniforme d’achat à 8,5 ¢ le kilowatt-heure, ce qui pourrait venir répondre aux inquiétudes des commissaires. Le rapport note par contre que la question du partage des revenus avec la communauté innue de Betsiamites n’a pas encore été réglée.
Le BAPE estime aussi que des correctifs environnementaux doivent être apportés au projet. L’organisme demande aux promoteurs d’ajouter des plans de compensations pour la perte d’habitat du poisson et la perte de milieux humides.
Les commissaires observent que selon les plans déposés, la construction du barrage pourrait nuire à la remontée du saumon et de l’omble de fontaine.
La construction de deux autres petites centrales est aussi prévue sur la rivière Franquelin. La municipalité croyait éviter un nouveau passage devant le BAPE en choisissant de construire de petites centrales d’une puissance inférieure à 5 MW. Le BAPE demande que ces deux projets soient aussi étudiés, de manière conjointe avec le premier projet, afin que le public puisse en faire l’examen.
Le maire de Franquelin, Michel Lévesque, et le représentant d’AXOR, Bertrand Lastère n’ont pas voulu commenter le rapport.
Il revient maintenant à la ministre du Développement durable, Line Beauchamp, de décider si elle donnera ou non le feu vert à ce projet.
Le lundi 29 septembre 2008
http://www.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2008/09/26/005-centrale-franquelin.asp
radio-canada.ca/ Énergie renouvelable: Québec veut utiliser la biomasse forestière/ (Le 29 septembre 2008)
Hydro-Québec a pratiquement le feu vert pour acheter un bloc d’énergie de 125 mégawatts d’électricité produite à partir de la biomasse forestière. Le règlement a été adopté mercredi dernier par le Conseil des ministres.
Cependant, cette opportunité inquiète les entreprises de cogénération. L’arrivée de nouveaux joueurs rendrait la ressource plus rare, plus chère et l’électricité produite non rentable par rapport aux tarifs actuellement payés par Hydro-Québec.
D’ailleurs, les deux entreprises de cogénération régionale font déjà face à de sérieux problèmes d’approvisionnement, même si on estime que près de 14 millions de tonnes de branchages seraient abandonnées sur les parterres de coupe des forêts du Québec.
« Pour aller chercher ce matériel-là, ça prend des gros sous. Il faut la préparer, il faut la transporter, il faut l’apporter dans les usines. Et rendue à l’usine, elle n’est pas à un coût qu’on peut s’en servir pour produire de l’électricité », affirme Marc Poirier de la Société de cogénération de Saint-Félicien, qui réussit à peine à trouver la matière première nécessaire pour faire fonctionner son usine.
L’autre usine de cogénération régionale, Boralex, de Dolbeau-Mistassini, ne produit quant à elle plus d’électricité depuis le 4 juillet en raison d’un manque de résidus à brûler.
Cette situation fait dire au député péquiste de Roberval, Denis Trottier, qui parle de valorisation de la biomasse forestière depuis des années, que Québec improvise.
« On va se lancer là-dedans sans apporter de support aux gens. J’ai l’impression qu’il faudrait faire des expériences pilotes avant, qu’on soutienne des entreprises pour éviter qu’il y ait plus de dommages collatéraux que de retombées positives », dit-il.
Au ministère des Ressources naturelles, on affirme avoir peu de détails sur le projet, qui devrait être étoffé dans les prochaines semaines.
Le lundi 29 septembre 2008
http://www.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2008/09/26/002-cogeneration.shtml
laction.com/ Économie d’énergie : une première à Saint-Roch-de-L’Achigan, une turbine éolienne sur la polyvalente/ (Le 29 septembre 2008)
L’éolienne, à axe vertical, est très différente du modèle conventionnel. (Photo gracieuseté)Pendant la phase expérimentale, une turbine Vertica a été installée sur le toit du cégep de Sorel-Tracy. La Biosphère de Montréal en est aussi dotée depuis novembre dernier.
Le régisseur à l’énergie de la commission scolaire des Samares, Michel Morin, a confié à L’Express Montcalm que l’installation de la turbine fait suite à près d’un an de préparatifs. L’énergie produite par l’éolienne aidera à chauffer l’eau de la polyvalente à raison d’environ 20 000 kw par année.
De souligner le directeur des ressources matérielles et directeur général adjoint des Samares, François Rochon, un cadran sera installé dans l’école afin de permettre aux étudiants et au personnel enseignant de constater l’énergie accumulée par cet équipement.
L’école secondaire Saint-Roch-de-L’Achigan, a précisé Michel Morin, est exposée aux grands vents, particulièrement l’hiver. S’il n’en tient qu’au Lanaudois, trois sinon quatre autres éoliennes Vertica pourraient êtres installées sur des établissements des Samares.
De quoi enchanter le président des Turbines éoliennes Vertica, Jean-Pierre Binda.
Le projet réalisé à Saint-Roch-de-L’Achigan constitue, dit-il, une étape importante dans le développement de l’entreprise québécoise.
«Dans chaque cas, il faut d’abord étudier la force des vents des sites proposés. Nos turbines sont installées sur des angles d’édifices car elles seraient moins performantes au milieu d’un grand toit plat. Ces éoliennes sont silencieuses et sans vibration. Nous sommes en discussion pour d’autres applications aux niveaux industriel et commercial. Nous croyons aussi que ces turbines peuvent être installées au sol.»
Une recherche sur internet sur les turbines éoliennes Vertica permet d’apprendre que l’entreprise aimerait aussi distribuer des éoliennes de 400 à 500 watts par l’entremise d’un détaillant à grande surface. «Tout est possible, conclut le document, dans un monde qui veut réduire sa consommation d’énergie et ses gaz à effet de serre.»
Le lundi 29 septembre 2008
http://www.laction.com/article-254271-Economie-denergie-une-premiere-a-SaintRochdeLAchigan.html
OCTROI DES FORCES HYDRAULIQUES DU DOMAINE / (le 26 sept. 2008)
Octroi des forces hydrauliques du domaine de l’État pour les centrales de 50 MW
et moins Guide de référence à l’intention des communautés locales et autochtones
Table des matières
Les petites centrales hydroélectriques, moteurs de développement local . . . 7
Étape 1 : Demande d’avis de préfaisabilité d’un site au MRNF . . . . . . . . . 8
Étape 2 : Évaluation préalable à la production de l’avis
de préfaisabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Étape 3 : Préparation de l’avis de projet et autres documents requis . . . . 9
Étape 4 : Dépôt de l’avis de projet et demande d’octroi
des forces hydrauliques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Étape 5 : Analyse du projet et lettre d’intention du MRNF . . . . . . . . . . . . 13
Étape 6 : Programme d’achat d’électricité à Hydro-Québec Distribution . . 14
Étape 7 : Procédure d’autorisation environnementale –
étude d’impact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Étape 8 : Procédure d’autorisation environnementale –
certificats d’autorisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Étape 9 : Procédure d’autorisation en vertu de la Loi sur la sécurité
des barrages et procédure d’approbation des plans et devis
en vertu de la Loi sur le régime des eaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Étape 10 : Location des forces hydrauliques et
des terres du domaine de l’État . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Annexe 1 : Synthèse du processus d’octroi des forces hydrauliques . . . . . . . 17
Annexe 2 : Formulaire de demande d’avis de préfaisabilité . . . . . . . . . . . . . 18
Annexe 3 : Critères suggérés d’appel de candidatures . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Annexe 4 : Extrait du bulletin Muni-Express 2006, no 6, 11 juillet 2006 . . . . 22
Annexe 5 : Questions d’éthique et de transparence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Annexe 6 : Principales conditions et modalités applicables à la location . . . 26
Liste des sigles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Message
Pour assurer le développement énergétique du Québec, il est important d’associer aux différents projets les communautés locales et régionales concernées, notamment autochtones, tout en maximisant les bénéfices pour l’ensemble de la collectivité et en respectant les exigences du développement durable .
Le gouvernement du Québec croit opportun de laisser aux milieux intéressés la possibilité de développer des projets de petites centrales hydroélectriques privées . Ces projets pourront être réalisés dans la mesure où ils sont appuyés par le milieu, génèrent des bénéfices pour la région et sont sous le contrôle de la communauté . Le Guide de référence à l’intention des communautés locales et autochtones a été élaboré afin de les aider à mieux comprendre le processus à suivre pour l’implantation de centrales de 50 MW et moins .
Dans la stratégie énergétique du Québec 2006-2015, le gouvernement du Québec confirme sa volonté d’être le gouvernement des régions et de bâtir une collaboration solide avec les nations autochtones .
Ministre des Ressources naturelles et de la Faune
Les petites centrales hydroélectriques, moteurs de développement local
Au terme d’un vaste processus de consultation entamé en novembre 2004, le gouvernement a rendu publique, en mai 2006, sa nouvelle stratégie énergétique 2006-2015 intitulée « L’énergie pour construire le Québec de demain » qui définit les objectifs à atteindre et les actions à entreprendre pour les dix prochaines années en matière d’énergie .
Pour les projets hydroélectriques de 50 MW et moins dont les forces hydrauliques sont du domaine de l’État1, le gouvernement laisse aux municipalités locales, aux MRC ou aux communautés autochtones (promoteurs) intéressées le soin de les mettre en valeur si elles y voient une opportunité intéressante de développement socioéconomique pour leur région2 .
Plusieurs conditions doivent être remplies avant d’amorcer la construction d’un tel projet .
Celui-ci doit :
• être sous le contrôle3 des communautés locales ou autochtones;
• avoir l’appui du milieu local;
• avoir fait l’objet d’une consultation officielle par le gouvernement du Québec
(à qui cette obligation incombe) des communautés autochtones susceptibles d’être touchées
le cas échéant;
• être conforme avec les autres missions de l’État;
• être une source de bénéfices pour la région concernée;
• participer au programme d’achat d’énergie du distributeur d’électricité;
• avoir été soumis aux processus environnementaux en vigueur et aux audiences publiques du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) .
Le présent document décrit les étapes à franchir pour réaliser l’implantation d’une petite centrale hydroélectrique au Québec et donne de l’information pour améliorer la compréhension du processus à suivre . Outre le cadre actuel, les municipalités, les MRC et les communautés autochtones doivent respecter les lois et règlements en vigueur, notamment en matière d’emprunt et d’engagement de crédit, de choix d’un partenaire d’affaires, de délégation de gestion, d’aménagement du territoire, de consultation populaire et d’environnement .
De plus, il est fortement recommandé aux MRC et aux municipalités de contacter le ministère des Affaires municipales et des Régions (MAMR) afin de bien comprendre et connaître les obligations légales liées à l’établissement d’entreprises de production d’électricité au sens de la Loi sur les compétences municipales (LCM) . En raison des ressources importantes qui sont nécessaires pour répondre à toutes les exigences du processus d’évaluation environnementale, il est fortement recommandé aux promoteurs de consulter le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) avant d’entreprendre le processus d’autorisation du projet . Cela permettra aux promoteurs de connaître les exigences et la portée des renseignements à fournir et d’optimiser l’utilisation des ressources dont ils disposent .
• 1 . Les projets dont les terrains ou forces hydrauliques essentiels à la mise en valeur hydroélectrique relèvent à la fois du domaine de l’État et du domaine privé sont aussi visés par ce guide .
• 2 . Vous trouverez plus de détails concernant les possibilités et les limites de la participation des municipalités aux projets hydroélectriques de 50 MW et moins à l’annexe 4 .
• 3 . Le contrôle par les communautés, dans l’entreprise, peut s’exprimer sous différentes formes, dans la mesure où elles deviennent majoritaires dans la prise de décision et qu’elles mettent de l’avant tout projet qui génère des bénéfices pour la région .
De plus, il faut prendre note que, en vertu de l’article 74.3 de la Loi sur la Régie de l’énergie, le programme d’achat prévu dans le présent guide devra tout d’abord être analysé et approuvé par la Régie avant d’entrer en vigueur.
Étape 1 : Demande d’avis de préfaisabilité d’un site au MRNF
Une MRC, une municipalité, une communauté autochtone ou un regroupement de ces organisations peut agir à titre de promoteur pour la mise en valeur d’un site hydroélectrique du domaine de l’État . Avant d’entreprendre le montage détaillé du projet, le promoteur doit obtenir du ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) un avis de préfaisabilité sur la compatibilité du projet envisagé avec les autres usages du territoire . À cette fin, il doit transmettre à la Direction de la production d’électricité4 une demande d’avis de préfaisabilité en utilisant le formulaire5 accessible dans le site Internet du MRNF à l’adresse suivante : http://www .mrnf .gouv .qc .ca/energie/ .
Lorsque le promoteur est composé d’au moins une MRC ou une municipalité, la demande d’avis de préfaisabilité au MRNF doit être accompagnée d’une résolution de la MRC ou des MRC concernées appuyant ladite demande . Si le promoteur est une ou plusieurs MRC ou municipalités et que le projet est situé en territoire revendiqué par une ou des communautés autochtones, il doit fournir une preuve que cette dernière ou ces dernières ont été avisées du projet .
Dans le cas où un projet est contrôlé par une ou plusieurs communautés autochtones, une résolution du ou des conseils de bande concernés dûment constitués est requise . De plus, à cette étape-ci, une preuve que la ou les MRC concernées ont été avisées du projet par la ou les communautés autochtones est suffisante . Si le promoteur est une MRC, une municipalité et une communauté autochtone formant un partenariat, une résolution de la MRC et une résolution du ou des conseils de bande devront être déposées . De plus, pour les sites mixtes (dont les terres ou les forces hydrauliques, ou les deux, essentielles à la réalisation du projet relèvent à la fois du domaine de l’État et du domaine privé), le promoteur devra joindre à sa demande d’avis de préfaisabilité l’assentiment écrit de chacun des propriétaires privés touchés ainsi que la documentation nécessaire à la démonstration de la validité de leurs droits de propriété ou de tous droits réels, et ce, à la satisfaction du ministère .
Étape 2 : Évaluation préalable à la production de l’avis de préfaisabilité
Pour l’analyse de la demande, la Direction de la production d’électricité (DPE) consultera les ministères et organismes du gouvernement sur la compatibilité du projet avec les autres usages, actuels et futurs, du territoire pour évaluer si un avis de préfaisabilité favorable peut être produit . Les projets seront évalués par le MRNF et ses partenaires en considérant notamment :
• la propriété des terres et des forces hydrauliques;
• les conséquences pour la faune et l’environnement;
• les aspects patrimoniaux et culturels;
• 4 . Direction de la production d’électricité, ministère des Ressources naturelles et de la Faune, 5700, 4e Avenue Ouest, bureau A-416, Québec (Québec) G1H 6R1 .
• 5 . Une copie du formulaire est jointe à l’annexe 2 .
Guide de référence à l’intention des communautés locales et autochtones
• les préoccupations autochtones6;
• l’admissibilité du site à l’octroi des forces hydrauliques;
• la conformité au plan d’affectation des terres publiques;
• l’optimisation de l’exploitation des forces hydrauliques et la gestion des bassins;
• le potentiel de développement hydroélectrique ainsi que la compatibilité avec les infrastructures actuelles et futures d’Hydro-Québec et de leur gestion .
Le MRNF dispose d’un minimum de trois mois, à partir de la date de réception de la demande d’avis de préfaisabilité, pour consulter ses partenaires (notamment Hydro-Québec, les autochtones, le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine [MCCCF], le MRNF et le Centre d’expertise hydrique du Québec [CEHQ]) puis envoyer un avis de préfaisabilité au promoteur .
La réalisation des prochaines étapes est conditionnelle à l’obtention par le promoteur de l’avis de préfaisabilité de la part du MRNF.
Étape 3 : Préparation de l’avis de projet et autres documents requis
Le promoteur qui a reçu un avis de préfaisabilité favorable et souhaite toujours mettre en valeur le site convoité doit préparer un avis de projet qu’il soumet au MDDEP . Un avis de projet est un document écrit qui officialise l’intention d’un promoteur d’entreprendre la réalisation d’un projet . L’avis de projet7 sert à décrire les caractéristiques générales du projet . L’information doit y être présentée d’une façon claire et concise et se limiter aux éléments pertinents qui concourent à la bonne compréhension du projet et aux impacts appréhendés .
L’avis de projet doit comporter notamment l’information suivante :
• les objectifs et la justification du projet;
• la localisation du projet et la propriété des terres;
• la description du projet et de ses variantes;
• les composantes du milieu et les principales contraintes à la réalisation du projet;
• les principaux impacts appréhendés;
• le calendrier de réalisation du projet;
• le cas échéant, les phases ultérieures et les projets connexes;
• les modalités de consultation du public .
En plus d’une copie de l’avis de projet, le MRNF exige que la documentation, relativement aux éléments suivants, lui soit fournie :
• demande d’étude exploratoire sur les coûts de raccordement au réseau d’Hydro-Québec TransÉnergie;
• structure de propriété de l’entreprise et choix d’un partenaire privé;
• 6 . Il est possible qu’une consultation officielle d’une ou de plusieurs communautés autochtones soit requise . Le cas échéant, le gouvernement du Québec se chargera de celle-ci puisque cette obligation constitutionnelle lui appartient .
• 7 . Accessible dans le site Internet du MDDEP au : http://www .mddep .gouv .qc .ca/evaluations/documents/Avisprojet-fr .pdf .
• conditions régissant l’exploitation du site;
• méthodologie et résultats des consultations menées auprès des communautés locales et autochtones;
• estimation des bénéfices économiques pour la région .
Demande d’étude exploratoire de raccordement à Hydro-Québec TransÉnergie
Le promoteur doit demander à Hydro-Québec TransÉnergie (HQT) une étude exploratoire sur la faisabilité d’intégrer au réseau l’électricité à produire . Le coût de cette étude exploratoire est établi par les Tarifs et conditions des services de transport d’Hydro-Québec (Décisions D-2007-08 et D-2007-34, 20 février 2007 et 30 mars 2007) . À titre indicatif, ce coût était de 5 000 $ en 2007 .
Conditions régissant l’exploitation du site
Le promoteur doit établir les conditions8 de mise en valeur du site, notamment concernant :
• des montants forfaitaires et annuités qui seraient versés, par exemple, aux milieux locaux9 (y compris les communautés autochtones);
• des infrastructures, notamment récréotouristiques, à aménager;
• des conditions spécifiques d’implantation (dont les débits écologiques ou esthétiques, les débits réservés, etc .) .
Conditions relatives au choix du partenaire privé et à l’attribution des contrats par une municipalité ou une entreprise contrôlée par une municipalité
Les municipalités doivent se conformer à certaines règles dans le choix d’un partenaire privé pour l’exploitation d’une centrale hydroélectrique . La Loi sur les compétences municipales (LCM) prévoit que la municipalité doit avoir le contrôle de l’entreprise créée à cette fin . Le choix du partenaire doit faire suite à un appel de candidatures effectué par la municipalité (art . 17 .2 ou 111 .0 .1 LCM) . La Loi prévoit également que les contrats conclus par cette entreprise sont assujettis au régime municipal de demandes de soumissions (art . 17 .3 ou 111 .0 .2 LCM) .
Toutefois, dans la mesure où l’appel de candidatures respecte certaines conditions, l’entreprise de production d’électricité à créer n’aura pas à demander des soumissions pour confier la construction et l’exploitation du projet – en tout ou en partie – à son partenaire privé . Ainsi, pour permettre la réalisation d’un tel projet clés en main, l’appel de candidatures doit :
• respecter les règles municipales d’appel d’offres pour les contrats de construction;
• permettre de mesurer la participation financière de la municipalité;
• permettre de mesurer le rendement financier que la municipalité obtiendra par sa participation au projet10;
• permettre de déterminer les caractéristiques techniques du projet visant son établissement et son exploitation .
10 . Le rendement financier comprend toutes les formes de bénéfices financiers versés aux municipalités : dividendes, contributions volontaires des promoteurs à la municipalité, etc .
Il demeure que, dans le cas d’un tel projet clés en main, l’entreprise devra se soumettre aux règles applicables aux contrats municipaux pour les acquisitions, l’exécution de travaux de construction ou la fourniture de services qui n’auraient pas été prévus lors de l’appel de candidatures visant à choisir le partenaire privé (art .17 .3 ou 111 .0 .2 LCM) .Ces règles visent à assurer la mise en concurrence des entrepreneurs et des fournisseurs .
L’appel de candidatures et les appels d’offres subséquents doivent faire l’objet d’une inscription dans un système électronique d’appel d’offres accessible à tous les entrepreneurs du Canada11 et d’une publication dans un journal pour tous les contrats de construction, d’approvisionnement et de services de 100 000 $ et plus, sauf les services rendus exclusivement par certains ordres professionnels qui sont assujettis à des règles particulières12 (art . 17 .2, al . 3 ou 111 .0 .1, al . 3 LCM) .
L’annexe 3 fournit un exemple des critères qui peuvent figurer à l’appel de candidatures . Les conditions de l’appel de candidatures doivent être soumises au MRNF . De plus, dans un contexte de partenariat entre une entreprise privée et une municipalité, il est important que les partenaires mettent en place les moyens nécessaires afin d’assurer la meilleure transparence possible de leurs activités de partenariat à toutes les étapes de l’exploitation de la nouvelle entreprise, depuis la création du partenariat jusqu’à son évaluation (voir annexe 5) . Enfin, il est fortement recommandé que les municipalités qui envisagent de développer leur potentiel hydraulique à des fins de production d’électricité prennent des engagements formels en matière d’éthique municipale . Ces engagements peuvent prendre la forme de codes, de principes ou de règles, qui permettront de guider leurs élus et leurs employés dans leurs décisions afin qu’ils servent mieux la population (voir annexe 5) .
Règle particulière applicable à une MRC qui désire exploiter une centrale hydroélectrique
Une MRC qui désire exploiter une centrale hydroélectrique doit adopter une résolution annonçant son intention de le faire . Une copie de cette résolution doit être envoyée à chacune des municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la MRC . La MRC ne peut décider d’exploiter l’entreprise qu’après 45 jours suivant l’envoi de cette résolution . Une municipalité locale peut communiquer son retrait du projet, par résolution . Elle peut le faire même après la période de 45 jours . Il faut donc encadrer correctement ce droit de retrait pour éviter que des municipalités se retirent du projet alors que la MRC a contracté d’importants engagements financiers à cet égard13 .
Contrôle et structure de propriété de l’entreprise
La stratégie énergétique du Québec 2006-2015 laisse aux milieux intéressés la possibilité de développer des projets de petites centrales privées dans la mesure où ils sont appuyés par le milieu, génèrent des bénéfices pour leur région et sont sous le contrôle de la communauté . De son côté, la Loi sur les compétences municipales prévoit que toute municipalité locale ou régionale peut exploiter, seule ou avec toute personne, une entreprise qui produit de l’électricité au moyen
• 11 . Pour les contrats de construction entre 100 000 $ et 250 000 $, seules les entreprises de l’Ontario sont visées .
• 12 . Dans ce dernier cas, il faut s’en remettre aux règles prévues par les lois municipales et le Règlement sur l’adjudication de contrats pour la fourniture de services professionnels (R .R .Q ., c . C-19,r .0 .1) .
• 13 . Le retrait peut être exercé en pareil cas en vertu du 3e al . de l’art . 188 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) . Les modalités relatives au retrait sont prévues aux articles 188 .1 et 188 .3 LAU . La municipalité locale, dès qu’elle est informée de l’intention de la MRC d’exploiter une telle entreprise, peut, dès ce moment, adopter et signifier une résolution exprimant son retrait du projet . Elle le peut aussi subséquemment (sujet alors aux règles établies par règlement adopté par la MRC en vertu de l’art . 188 .3 LCM et mis en vigueur conformément à la Loi) . La MRC peut adopter ce règlement dès l’adoption de sa résolution (prévue à l’art . 111 .1 LCM) d’une centrale hydroélectrique . Elle prévoit également que cette entreprise doit être sous le contrôle de la municipalité . Dans le cas où une municipalité locale ou régionale exploite une centrale hydroélectrique avec une autre municipalité ou un conseil de bande autochtone, l’entreprise doit être sous le contrôle de l’un ou de plusieurs de ces exploitants .
Lorsque l’un des partenaires pour la construction et l’exploitation d’une centrale hydroélectrique est une entreprise du secteur privé, les partenaires municipaux et autochtones doivent être en mesure de contrôler les décisions du conseil d’administration de l’entreprise dont ils sont membres . Ils doivent exercer un contrôle effectif et véritable leur permettant de déterminer le sens des décisions concernant tous les aspects de la vie de l’entreprise . Dans le cas d’une société en commandite, les partenaires municipaux et autochtones doivent contrôler les décisions du commandité .
Le promoteur devra fournir le détail de la structure de propriété de l’entreprise qui construira et exploitera la future centrale .
L’information suivante est notamment requise :
• forme juridique de l’entreprise;
• répartition de l’actionnariat ou de l’apport au fonds commun;
• type de contrôle exercé par chacun des partenaires;
• lettres patentes, entente de partenariat, convention d’actionnariat;
• tout autre document pertinent .
En vertu de la stratégie énergétique du Québec et de la Loi sur les compétences municipales, l’entreprise doit être sous le contrôle de la communauté . Le milieu doit avoir un contrôle effectif de l’entreprise . À cet égard, la société en commandite ne permet pas de satisfaire à cette exigence .
Il faut noter que tous les documents transmis seront traités de façon confidentielle, en conformité avec les dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L .R .Q ., c . A-2 .1) .
Résultats de consultations menées auprès des communautés locales et autochtones
Une fois les conditions de mise en valeur établies, le promoteur doit consulter la population locale, soit les communautés locales et autochtones . Un processus transparent et crédible de consultation populaire, qui permettra de vérifier l’appui du milieu, est requis . La signature de registres ou un référendum en sont des exemples . Le cas échéant, le processus devra évidemment être conforme aux dispositions québécoises relatives à la consultation populaire dans les municipalités14 . En ce qui a trait aux communautés autochtones, une séance publique de consultation ou une assemblée générale de ladite communauté peuvent être envisagées afin de permettre aux citoyens de faire part de leurs préoccupations .
14 . Dans la mesure où la réalisation du projet requiert la modification du schéma d’aménagement et de développement d’une MRC ou de la réglementation d’urbanisme d’une municipalité, la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme prévoit que la population doit également être consultée . Celle-ci n’a toutefois pas à être consultée si la modification de la réglementation d’urbanisme est requise par le schéma d’aménagement et de développement . Les municipalités peuvent aussi consulter la population à toute autre occasion lorsqu’elles estiment que c’est nécessaire . Ces consultations populaires devraient viser le plus grand nombre de citoyens possible et ne pas être tenues de manière à exclure certaines catégories de personnes . Par ailleurs, une municipalité qui finance sa mise de fonds dans une entreprise de production d’énergie hydroélectrique au moyen d’un emprunt devra obtenir l’approbation des personnes habiles à voter à l’égard de ce règlement d’emprunt (arts . 1061 CM et 556 LCV) . Il pourrait en être de même pour tout engagement de crédit lorsque le ministre du MAMR exige l’approbation des personnes habiles à voter (arts 14 .1 CM et 29 .3 LCV) .
Estimation des bénéfices économiques pour la région
Comme il est mentionné dans la stratégie énergétique du Québec, le gouvernement laisse aux communautés locales et autochtones intéressées la possibilité de développer des petites centrales de 50 MW et moins, notamment dans la mesure où elles génèrent des bénéfices pour leur région . Ainsi, les promoteurs devront soumettre au MRNF une estimation des bénéfices économiques générés par leur projet pour la région d’accueil .
Étape 4 : Dépôt de l’avis de projet et demande d’octroi des forces hydrauliques
Lorsque le promoteur est prêt à soumettre son avis de projet au MDDEP, il en envoie une copie au MRNF accompagnée des documents complémentaires décrits à l’étape 3 et d’une lettre demandant l’octroi des forces hydrauliques et la location des terres du domaine de l’État .
Le fait de soumettre l’avis de projet au MDDEP lance la procédure d’évaluation environnementale prévue aux articles 31 .1 et suivants de la Loi sur la qualité de l’environnement . Aussi est-il préférable que le promoteur ait reçu une lettre d’intention du MRNF sur le projet avant de commencer le processus environnemental (voir étape 7) .
Étape 5 : Analyse du projet et lettre d’intention du MRNF15
Après l’analyse du dossier, si tous les documents sont conformes et à la satisfaction du MRNF, celui-ci avise par écrit le promoteur de son intention de recommander au gouvernement l’octroi des forces hydrauliques et des terres nécessaires du domaine de l’État, conditionnellement à l’obtention des permis et autorisations requis en vertu des lois et règlements en vigueur . Par cette lettre d’intention, le MRNF exige aussi le dépôt de l’étude exploratoire d’Hydro-Québec TransÉnergie sur les coûts de raccordement au réseau de transport .
Pour le promoteur, la lettre d’intention est un élément clé pour négocier avec les créanciers et les autres partenaires engagés dans le projet16 . De plus, elle permet d’enclencher les démarches auprès d’Hydro-Québec TransÉnergie en vue d’une entente de raccordement au réseau de transport, conformément aux dispositions des Tarifs et conditions des services de transport d’Hydro-Québec (Décisions D-2007-08 et D-2007-34, 20 février 2007 et 30 mars 2007) .
Le promoteur dispose d’un délai de 12 mois à compter de la date d’expédition de cette lettre d’intention pour informer le MRNF de sa décision d’y donner suite ou non . Ce délai pourra être prolongé pour une durée additionnelle maximale de 12 mois avec l’accord du MRNF .
• 15 . À cette étape, la municipalité qui désire financer sa mise de fonds au moyen d’un emprunt doit se conformer aux exigences des lois municipales . Elle doit obtenir l’approbation du ministre du MAMR et celle des personnes habiles à voter . Si la municipalité engage ses crédits, elle peut être assujettie, le cas échéant, à l’autorisation préalable du ministre qui pourrait exiger l’approbation des personnes habiles à voter . Plus de détails au sujet des règlements d’emprunt et des engagements de crédit sont accessibles dans le site Internet du MAMR : http://www.mamr.gouv.qc.ca/finances/fina_fina.asp .
• 16 . À ce titre, les secteurs Territoire et Mines du MRNF reçoivent copie de la lettre d’intention adressée au promoteur afin de préserver l’usage d’exploitation des forces hydrauliques du site .
Étape 6 : Programme d’achat d’électricité à Hydro-Québec Distribution
Pour participer au programme d’achat d’Hydro-Québec tel que le permet l’article 74 .3 de la Loi sur la Régie de l’énergie, modifié en décembre 2006, le promoteur doit déposer une lettre qui démontre qu’une demande pour l’octroi des forces hydrauliques du domaine de l’État pour le site à aménager a été déposée au MRNF . En fait, le gouvernement a mandaté le distributeur d’énergie pour mettre sur pied un programme d’achat de l’électricité .
Par ce programme d’achat de l’électricité, le gouvernement entend favoriser le développement de projets de petites centrales hydroélectriques de 50 MW et moins et la maximisation des retombées économiques de la façon suivante :
• Le programme d’achat de l’électricité du distributeur vise à soutenir le développement de projets de petites centrales au bénéfice des régions du Québec .
• Un projet de petite centrale hydroélectrique est défini comme étant un projet :
− hydroélectrique de 50 MW et moins dont les forces hydrauliques sont en tout ou en partie du domaine de l’État, ce qui inclut les projets relevant à la fois du domaine de l’État et du domaine privé . Le gouvernement laisse aux municipalités ou aux communautés autochtones intéressées le soin de les mettre en valeur si elles y voient une opportunité intéressante de développement socioéconomique pour leur région .
• Afin d’assurer un développement optimal de ces projets de petites centrales hydroélectriques au bénéfice des régions, le gouvernement du Québec croit opportun qu’un programme d’achat visant un premier bloc de 150 MW issu de projets communautaires établissant notamment un prix concurrentiel, indexé annuellement, soit mis en place par Hydro-Québec . Le programme devra être soumis pour approbation à la Régie de l’énergie tel que le prévoit la Loi sur la Régie de l’énergie .
Les projets présentés dans le cadre de ce programme devront également respecter, notamment, les éléments suivants :
• être sous le contrôle des communautés locales ou autochtones;
• être une source de bénéfices pour la région touchée; • obtenir des autorités gouvernementales un avis de préqualification favorable;
• avoir fait l’objet d’une consultation auprès de la population visée par le projet;
• avoir l’appui du milieu local .
Étape 7 : Procédure d’autorisation environnementale – étude d’impact
Le MDDEP est responsable de l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement . Le fait de soumettre un avis de projet au MDDEP lance la procédure d’évaluation environnementale prévue aux articles 31 .1 et suivants de la Loi sur la qualité de l’environnement . À la suite de la réception d’un avis de projet, le MDDEP envoie au promoteur une directive dans laquelle sont précisés les éléments que doit contenir son étude d’impact, notamment la raison d’être du projet, ses variantes, la description du milieu biophysique et humain, les impacts du projet, les mesures d’atténuation envisagées, les mesures d’urgence ainsi que les programmes de surveillance et de suivi . L’étude d’impact qui sera déposée devra contenir toute l’information demandée par le MDDEP . Celui-ci procèdera alors à son analyse de recevabilité . Lorsque l’étude d’impact sera jugée recevable par le MDDEP, le dossier sera rendu public pour une période de 45 jours durant laquelle une personne, un groupe ou une municipalité pourra adresser une demande d’audience publique au ministre du MDDEP . Des audiences publiques sur le projet
seront tenues par le BAPE si au moins une demande17 en ce sens est acheminée au ministre pendant la période de consultation .
À partir du rapport du BAPE et du rapport d’analyse environnementale, le MDDEP effectue son analyse du projet et fait une recommandation au gouvernement . Ce dernier rend sa décision par décret : il autorise le projet, avec ou sans modifications et aux conditions qu’il détermine ou le refuse . Pour les projets qui sont sous réserve d’une autorisation du gouvernement, la Direction des évaluations environnementales du MDDEP délivre un ou plusieurs certificats d’autorisation relativement aux ouvrages et à leur mise en exploitation .
Étape 8 : Procédure d’autorisation environnementale – certificats d’autorisation
Le promoteur qui a obtenu un certificat d’autorisation en vertu des articles 31 .1 et suivants de la Loi sur la qualité de l’environnement doit également soumettre une demande de certificat d’autorisation auprès de la direction régionale du MDDEP concernée . Cette demande vise certains aspects des travaux de compétences régionales rattachées à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, notamment les volets de l’eau potable, de l’eau usée et des matières résiduelles .
Étape 9 : Procédure d’autorisation en vertu de la Loi sur la sécurité
des barrages et procédure d’approbation des plans et devis
en vertu de la Loi sur le régime des eaux
Parallèlement à la demande de certificats d’autorisation, le promoteur d’un projet de petite centrale hydroélectrique qui nécessite la construction ou la modification d’un barrage doit soumettre les plans et devis de ce dernier au Centre d’expertise hydrique du Québec, afin d’obtenir une autorisation en vertu de la Loi sur la sécurité des barrages . De plus, les plans et devis du barrage doivent être approuvés par décret gouvernemental en vertu de la Loi sur le régime des eaux .
La demande du promoteur doit notamment être accompagnée des renseignements suivants :
• Plans et devis;
• Études hydrologiques et hydrauliques;
• Étude de stabilité du barrage, y compris dans certains cas les études sismiques;
• Recommandation d’un ingénieur quant au niveau des conséquences en cas de rupture de l’ouvrage;
• Plan de gestion des eaux retenues et plan de mesures d’urgence, le cas échéant .
Cette liste n’est pas exhaustive et il y a lieu de contacter le Centre d’expertise hydrique du Québec pour toute information additionnelle .
Étape 10 : Location des forces hydrauliques et des terres du domaine de l’État
En plus des autorisations gouvernementales mentionnées aux étapes 8 et 9, il faut également franchir d’autres étapes avant la signature du contrat de location des forces hydrauliques et des terres du domaine de l’État . Précisons que ces démarches se font en même temps que les étapes 8 et 9 .
17 . Si la demande est jugée non pertinente, l’audience publique n’est pas nécessaire .
Il faut noter que l’octroi des forces hydrauliques ne pourra être finalisé qu’une fois les autorisations gouvernementales obtenues .
• Signature du contrat d’achat de l’électricité et de l’entente de raccordement avec Hydro-Québec;
• Négociations du contrat de location des forces hydrauliques et des terres du domaine de l’État avec le MRNF et le MDDEP;
• Sur recommandation du MRNF et du MDDEP, autorisation par décret gouvernemental de la location des forces hydrauliques et des terres du domaine de l’État, ainsi que de l’approbation des plans et devis en vertu de la Loi sur le régime des eaux .
• Toute autre autorisation en vertu des lois et règlements en vigueur soit à l’échelle fédérale, provinciale ou municipale .
La signature du contrat de location des forces hydrauliques et des terres du domaine de l’État, à la suite du décret gouvernemental, est la dernière étape du processus .
Les principales conditions et modalités applicables à la location des forces hydrauliques et des terres du domaine de l’État nécessaires pour l’aménagement et l’exploitation d’une petite centrale hydroélectrique sont présentées à l’annexe 5 .
Lorsque le bail est signé, le promoteur, qui devient alors preneur, dispose de tous les documents et de toutes les autorisations exigés pour procéder à la construction et à l’exploitation de la centrale, selon les conditions imposées par le gouvernement . Il devra également obtenir le permis de construction requis auprès des instances municipales .
ANNEXE 1
Synthèse du processus d’octroi des forces hydrauliques
1_
ANNEXE 2
Formulaire de demande d’avis de préfaisabilité
Demande d’avis depréfaisabilité surunprojetdecentralehydroélectriquede50MW oumoins
Instances:
Instances:
Instances:
Nom du représentant:
Nomdu représentant:
Nom du représentant:
Adressedecorrespondance:
Adressedecorrespondance:
Adressedecorrespondance:
Téléphone:
Téléphone :
Téléphone:
Télécopieur :
Télécopieur :
Télécopieur :
Courriel:
Courriel:
Courriel:
Ministère des Ressources naturelleset delaFaune 2008-09-17 – Page1 de 3
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ANNEXE 2
Formulaire de demande d’avis de préfaisabilité (suite)
Ministère des Ressources naturelleset delaFaune 2008-09-17 – Page2 de3
18 . VoirlerépertoireduCentred’expertisehydriqueduQuébecauwww .cehq .gouv .qc .ca/barrages/default .asp .
1_
ANNEXE 2
Formulaire de demande d’avis de préfaisabilité (suite)
Signature Téléphone
Titre : ________________
Date : ________________
S.V.P. retournez à :
Directionde laproductiond’électricité Ministèredes Ressources naturelles etde laFaune 5700, 4e AvenueOuest,local A-416 Québec (Québec)G1H 6R1
Ministère des Ressources naturelleset delaFaune 2008-09-17 – Page3 de3
ANNEXE 3
Critères suggérés d’appel de candidatures
EXEMPLE DE CRITÈRES D’APPEL DE CANDIDATURES POUR DÉTERMINER UN PARTENAIRE FINANCIER À LA RÉALISATION DU PROJET
• Capacité du promoteur à réaliser le projet19 :
• solidité financière
• faisabilité de l’aménagement proposé
• expériences pertinentes
• autres
•
• Caractéristiques techniques du projet20 :
– coût de production de l’électricité
– respect des critères du milieu : ° infrastructures, notamment récréotouristiques, à aménager ° conditions spécifiques d’implantation (dont les débits écologiques, esthétiques,
de navigation, etc .)
– insertion du projet dans le milieu : ° optimisation du site (puissance ou électricité annuelle générée) ° développement durable ° bienfaits récréotouristiques ° autres éléments de valeur ajoutée
• Participation financière de la municipalité au projet21
•
• Rendement que la municipalité obtiendra par sa participation au projet22 :
• dividendes qui seront versés ° scénarios selon le prix de vente à Hydro-Québec
• montants forfaitaires et annuités versés aux municipalités ou MRC
• contributions volontaires des promoteurs
• autres
• 19 . Ce critère figure à l’appel de qualification, le cas échéant .
• 20 . Ce critère figure à l’appel de propositions .
• 21 . Ce critère figure à l’appel de propositions .
• 22 . Ce critère figure à l’appel de propositions .
ANNEXE 4
Extrait du bulletin Muni-Express 2006, no 6, 11 juillet 200623
L’ÉNERGIE HYDROÉLECTRIQUE
Toute municipalité peut désormais exploiter une entreprise qui produit de l’électricité au moyen d’une centrale hydroélectrique, seule ou avec toute personne dont une autre municipalité, une communauté autochtone, une entreprise du secteur privé, etc . Les municipalités locales comprises dans le territoire d’une MRC peuvent exploiter de telles entreprises dans la mesure où la MRC donne son accord .
Comme dans le cas de la production d’énergie éolienne, il n’est plus nécessaire de constituer une société en commandite pour exploiter la centrale . De plus, la participation financière des municipalités, qui peut prendre différentes formes, n’est plus limitée à la moitié des fonds requis comme elle l’était auparavant . Les petites centrales exploitées par les municipalités doivent cependant demeurer sous le contrôle de la communauté, c’est-à-dire sous le contrôle municipal ou sous le contrôle de conseils de bande ou des deux . Pour ce faire, les municipalités et conseils de bande doivent s’assurer de contrôler les décisions concernant l’exploitation de l’entreprise, par exemple, en détenant la majorité des actions votantes d’une société par actions constituée pour effectuer cette exploitation ou en nommant la majorité des membres du conseil d’administration d’une personne morale vouée à cette fin . Ainsi, il n’est pas obligatoire de détenir une participation financière majoritaire pour être réputé avoir le contrôle d’une petite centrale hydroélectrique; cela dépend de la manière dont l’entreprise est exploitée . Pour leur part, les sociétés en commandite constituées avant l’entrée en vigueur du projet de loi no 21 peuvent demeurer sous le contrôle du secteur privé .
En ce qui a trait aux limites d’investissement dans une centrale, le total de la participation financière et des cautions fournies par une municipalité ne peut excéder le montant nécessaire à l’installation d’une centrale de 50 MW .Cette limite correspond à la capacité maximale des centrales quipourront être exploitées par les municipalités . La stratégie énergétique ne prévoit en effet que le développement de petites centrales hydroélectriques, c’est-à-dire celles dont la puissance installée est égale ou inférieure à 50 MW . Les municipalités pourront donc financer entièrement, le cas échéant, toute petite centrale hydroélectrique, sous réserve des approbations et autorisations requises, notamment en matière d’emprunt .
Autres dispositions
Les approbations et autorisations
Les dispositions relatives aux approbations des personnes habiles à voter et aux autorisations ministérielles requises lors d’emprunts et de cautionnements d’une municipalité continuent de s’appliquer lorsqu’il s’agit de financer la participation des municipalités à la production d’énergie . Ainsi, dans le cas d’une municipalité locale, le règlement d’emprunt doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter et à l’approbation de la ministre des Affaires municipales et des Régions . La décision autorisant le cautionnement est assujettie seulement à l’autorisation de la ministre du MAMR qui peut toutefois demander à la municipalité de soumettre au préalable la décision municipale à l’approbation des personnes habiles à voter (art . 17 .4 LCM) . Dans le cas d’une MRC,
23 . Cette annexe est une copie du bulletin Muni-Express du 11 juillet 2006, préparé par le ministère des Affaires municipales et des Régions, accessible au http://www .mamr .gouv .qc .ca/publications/muni_expr/2006/MX2006_No6_pl21_prod_elec .asp .
seule l’autorisation de la ministre du MAMR est requise pour l’emprunt ou le cautionnement . La ministre du MAMR peut toutefois ordonner à la MRC de soumettre ces décisions financières à l’approbation des personnes habiles à voter des municipalités locales de la MRC qui contribuent au paiement des dépenses (art . 1061 du Code municipal du Québec (CMQ) et art . 111 .2 LCM) . Dans tous les cas, le ministère s’assure que la municipalité peut respecter ses engagements financiers auprès des créanciers .
La résolution d’intention de la MRC
Comme l’exigeait déjà la législation en vigueur avant les modifications apportées par le projet de loi no 21, une MRC qui désire exploiter une entreprise de production d’électricité doit adopter une résolution annonçant son intention de le faire . Une copie de cette résolution doit être signifiée à chacune des municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la MRC . La MRC ne peut décider d’exploiter l’entreprise qu’après 45 jours suivant la signification de la résolution annonçant son intention de le faire . Ce délai ne limite pas le droit de retrait des municipalités locales qui peut être exercé en tout temps, sous réserve des modalités et conditions établies par la MRC relativement à l’exercice de ce droit .
L’appel de candidatures
Dans la mesure où une entreprise de production d’énergie est sous contrôle municipal (par exemple, si une ou plusieurs municipalités détiennent la majorité des actions votantes de la société formée pour exploiter l’entreprise), les municipalités locales et les MRC doivent procéder par appel de candidatures pour l’exploiter avec une entreprise du secteur privé (art . 17 .2 et 111 .0 .1 LCM) . On pourrait dire d’une entreprise de production d’énergie qu’elle est sous contrôle municipal dans le cas par exemple où une ou plusieurs municipalités détiennent la majorité des actions votantes de la société formée pour exploiter l’entreprise .
L’appel de candidatures doit être publié dans un système électronique accessible aux entrepreneurs et dans un journal local . Les candidats potentiels doivent faire état de leur expérience et de leurs principales réalisations en ce qui a trait à la fourniture de biens et de services relatifs à la production d’énergie . Par ailleurs, les règles d’adjudication des contrats prévues dans les lois et réglementations municipales devront être respectées lorsque le parc ou la centrale est sous contrôle municipal (art . 17 .3 et 111 .0 .2 LCM) .
L’expropriation
L’expropriation d’immeubles privés par une municipalité pour exploiter une entreprise qui produit de l’électricité au moyen d’un parc éolien ou d’une centrale hydroélectrique doit être autorisée par le gouvernement (art . 1104 CMQ et art . 571 LCV) .
Ce bulletin est réalisé par le Service des affaires institutionnelles et à la clientèle de la Direction des communications du ministère des Affaires municipales et des Régions .
ANNEXE 5
Questions d’éthique et de transparence
La stratégie énergétique du Québec 2006-2015, dévoilée le 4 mai 2006, permet aux communautés locales ou autochtones de développer de petites centrales hydroélectriques d’une puissance maximale de 50 MW . Le gouvernement a notamment indiqué que le développement de ces projets se ferait par et pour les communautés locales . La Loi sur les compétences municipales permet la création d’une entreprise sous contrôle municipal dans laquelle une municipalité locale ou régionale s’associe à une entreprise du secteur privé pour produire de l’électricité . La mise sur pied d’un tel projet amène les élus municipaux à exercer de nouvelles responsabilités .
Dans ce contexte, les institutions publiques doivent, afin de préserver la confiance des citoyens, observer certains principes fondamentaux tels servir l’intérêt général, faire preuve de transparence et assurer le contrôle public, promouvoir la responsabilité individuelle et l’exemple personnel et susciter une culture de service public ne tolérant pas les conflits d’intérêts24 .
Éthique
Concernant l’éthique, l’OCDE25 indique que la majorité des administrations publiques adoptent des lignes directrices qui se reflètent dans leurs politiques et leurs pratiques afin d’éviter que les élus et les fonctionnaires ne soient placés en situation de conflit d’intérêts ou d’apparence de conflit d’intérêts . On entend ici par « conflit d’intérêts » un conflit entre la mission publique et les intérêts privés d’un élu ou d’un fonctionnaire, dans lequel il possède, à titre privé, des intérêts qui pourraient influencer indûment la façon dont il s’acquitte de ses obligations et de ses responsabilités .
Certaines municipalités québécoises ont déjà pris des engagements formels en matière d’éthique municipale, qui prennent la forme de codes, de principes ou de règles, en vue de guider leurs élus et leurs employés dans leurs décisions afin qu’ils servent mieux la population . Ces pratiques, souvent inspirées des objectifs poursuivis en ce domaine par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (LERM), mériteraient d’être imitées . Ainsi, il est fortement recommandé que les municipalités qui envisagent de développer leur potentiel hydraulique à des fins de production d’électricité se dotent de tels outils .
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la LERM circonscrit le cadre juridique destiné à éviter qu’un élu ne se trouve dans une situation où il doive choisir entre son intérêt personnel et celui de la municipalité . Les dispositions prévues à cette loi touchent notamment des motifs d’inhabilité d’un membre du conseil qui contrevient sciemment à l’obligation de divulgation de ses intérêts pécuniaires, qui a sciemment un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la municipalité ou en cas de malversation, abus de confiance ou autre inconduite . Ces dispositions pourraient trouver application en raison de la situation particulière d’un élu municipal (par exemple, la propriété de terrains visés par le projet, sa participation au sein du conseil d’administration du partenaire privé, etc .)
Dans le cas d’une municipalité qui agit à titre de partenaire principal du développement du potentiel hydroélectrique de son territoire, les élus doivent faire preuve de sensibilité face à la réalité qui les attend sur le plan administratif de manière à mieux cerner les risques liés aux conflits d’intérêts possibles entre le rôle d’élu municipal et le rôle de membre du conseil d’administration
• 24 . Consulter à ce sujet le texte de Yves Boisvert et Allison Marchildon « Pour une saine gestion des enjeux éthiques découlant des partenariats privé-public » dans Les défis du partenariat dans les administrations publiques. Un regard systémique – théorie et pratique, sous la direction de Michel Boisclair et Louis Dallaire, Québec, Presses de l’Université du Québec, p . 57-82 .
• 25 . OCDE, Gérer les conflits d’intérêts dans le service public – lignes directrices de l’OCDE et expériences étrangères, Paris, 2005, 272 pages .
de l’entreprise constituée pour la production d’électricité . Les élus doivent éviter de se placer dans une situation où des avantages qu’ils recevraient de l’entreprise pourraient laisser paraître qu’ils privilégient les intérêts de l’entreprise au détriment de ceux de la municipalité . En adoptant des pratiques allant au-delà de la lettre de la loi ou d’éventuels énoncés municipaux en matière de gestion des conflits d’intérêts et en présentant ainsi un comportement exemplaire, les élus s’assurent d’une crédibilité accrue auprès de leurs citoyens .
Enfin, en matière d’éthique, il importe de rappeler que le maire et les élus municipaux sont d’abord redevables aux citoyens de leur municipalité . Ils doivent aussi conserver leur indépendance à l’égard du partenaire privé et ne doivent pas accepter quelque avantage personnel de sa part . Signalons en terminant que, pour un élu, l’apparence de conflit d’intérêts est souvent aussi dommageable que l’existence d’un conflit d’intérêts réel .
Transparence
Dans un contexte de partenariat entre une entreprise privée et une municipalité, il faut s’assurer, au moment d’établir les règles, de tenir compte des caractères distincts des organismes en présence, notamment quant à la gestion des informations à l’égard des actionnaires, d’une part, et des citoyens, d’autre part . C’est pour cette raison qu’il est important que les partenaires mettent en place les moyens nécessaires afin d’assurer la meilleure transparence possible de leurs activités de partenariat à toutes les étapes de l’exploitation de la nouvelle entreprise, depuis la création du partenariat jusqu’à son évaluation . En effet, les citoyens de la municipalité et tous les autres membres de la communauté sont entre autres intéressés par les ententes d’association que prennent leurs élus en leur nom .
Au quotidien, ces principes devraient se refléter dans le style de gouvernance adopté par la municipalité, qui doit notamment valoriser la transparence et diffuser l’information pertinente au moment de la reddition de compte auprès des citoyens .
Il faut par ailleurs savoir que les lois municipales établissent un régime très large d’accessibilité aux documents faisant partie des archives d’une municipalité (articles 93 et 114 .2 LCV; 208 et 209 CM) . De plus, les municipalités sont assujetties à l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L . R . Q ., c . A-2 .1) qui consacre le principe de l’accessibilité aux documents détenus par un organisme public dans l’exercice de ses fonctions . Toutefois, à l’égard des renseignements ayant des incidences sur l’économie concernant une compagnie avec laquelle une municipalité a conclu une convention relative à l’exercice d’une de ses compétences et dont elle est actionnaire, la Loi sur l’accès accorde à la municipalité le pouvoir discrétionnaire de refuser de communiquer certains renseignements ou l’oblige à refuser dans certains cas précis (articles 21 à 27) .
Ce cadre juridique ne peut être écarté au moyen des ententes conclues par les municipalités pour les documents qu’elles détiennent dans l’exercice de leurs fonctions .
Ainsi, bien qu’aux fins d’un partenariat visant le développement de son territoire la municipalité puisse avoir accès à des informations ayant une incidence sur l’économie, elle ne peut se soustraite au devoir de transparence et se doit de respecter les lois existantes et les principes reconnus en cette matière .
ANNEXE 6
Principales conditions et modalités applicables à la location
Contrat d’achat d’électricité
• Le promoteur doit avoir signé avec Hydro-Québec un contrat d’achat d’électricité conditionnel à l’obtention de tous les droits d’autorisation requis .
Bail de location du domaine de l’État
• Le promoteur est tenu de transmettre au ministère une copie de toutes les autorisations gouvernementales et des actes d’acquisition de droit de propriété ou de tout droit réel .
• Les terres et les forces hydrauliques du domaine de l’État nécessaires à l’exploitation seront louées pour une période de 20 ans . Ce bail est renouvelable pour 20 années supplémentaires aux conditions fixées par le gouvernement .
• Le promoteur doit à ses frais soumettre au MRNF un plan préparé par un arpenteur-géomètre montrant notamment :
• la cote d’altitude de retenue normale d’exploitation mesurée au barrage;
• la zone de protection équivalente à une crue centennale et tout autre effet sur les propriétés riveraines dû à la gestion du plan d’eau et des autres conditions locales, telles les vagues, l’érosion;
• les droits du domaine de l’État, d’Hydro-Québec et des autres propriétaires requis pour l’aménagement et l’exploitation de la petite centrale .
• Le promoteur doit clarifier, à ses frais, les titres de propriété des occupations illégales, les discordances cadastrales ou toute autre anomalie susceptible d’affecter des terrains .
• Toute acquisition effectuée par le promoteur auprès de tout propriétaire de terrains ou droits réels requis pour l’aménagement et l’exploitation de la petite centrale est à ses frais .
• La location des forces hydrauliques et l’attribution des autres droits faisant partie du domaine de l’État requis pour l’aménagement et l’exploitation de la petite centrale sont conditionnelles :
• 1 . à la preuve de partenariat, de structure décisionnelle et de répartition d’actionnariat entre les instances du milieu, le partenaire privé et les autres partenaires, le cas échéant, composant le promoteur et démontrant, à la satisfaction des ministres, le contrôle effectif par la communauté;
• 2 . à la cession au gouvernement par le preneur, au terme du contrat de location, ou à sa résiliation ou sa révocation, de toutes les terres ou de tous droits réels requis pour l’exploitation ainsi que des ouvrages et équipements hydrauliques et électriques qui sont érigés sur ces terres;
Cette location est autorisée par le gouvernement conformément à la Loi sur le régime des eaux
(L .R .Q . c . R-13) et à la Loi sur les terres du domaine de l’État (L .R .Q . c . T-8 .1) après l’obtention du certificat d’autorisation requis en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (L .R .Q . c .Q-2), l’approbation des plans et devis en vertu de la Loi sur le régime des eaux, ainsi que l’obtention de toute autre autorisation requise . Cette location devra être conforme au bail type .
• L’électricité produite par une petite centrale, si elle n’est pas consommée par le producteur pour les besoins de cette même centrale, doit être vendue à Hydro-Québec .
• À la signature du contrat de location, le preneur verse au ministre du MRNF un montant forfaitaire fixé en 2008 à 12 003 $/MW installé .
• Les frais annuels versés par le preneur à titre de loyer, correspondant aux biens et droits fonciers du domaine hydrique ou de terre ferme de l’État et affectés par l’aménagement et l’exploitation d’une petite centrale, sont fixés conformément au Règlement sur la location des terres du domaine public aux fins de l’aménagement, de l’exploitation et du maintien d’une centrale de production d’hydroélectricité, édicté par le décret no 1317-90 .
• Le preneur verse au ministre du MRNF la redevance statutaire prévue à la section VIII de la Loi sur le régime des eaux . Cette redevance est fixée, en 2008, à 2,77 $/MWh .
• Une redevance annuelle contractuelle, fixée en 2008 à 0,652 $ par MWh produit, doit être versée par le preneur à compter de la date de mise en service commerciale de la petite centrale .
• Le preneur transmet au ministre du MRNF, au plus tard le 1er mars de chaque année, un rapport écrit sur sa production couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre et le versement des redevances exigibles .
• Le montant forfaitaire, les frais annuels et les taux des redevances sont indexés le 1er janvier de chaque année selon l’augmentation en pourcentage, par rapport à l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada .
• Le preneur est tenu de payer toutes les taxes, cotisations et autres redevances qui pourront être imposées sur les droits accordés et terres louées pendant la durée du contrat de location .
• Le preneur assure le bon entretien des installations et l’exploitation de la petite centrale pendant la durée du contrat de location .
• Préalablement à la construction, le preneur dépose, à titre de garantie, une caution de bonne et entière exécution pour un montant qui équivaut à 10 % du coût d’aménagement du projet soumis et qui tient compte des modifications autorisées par les ministres (MDDEP et MRNF) .
• Le preneur souscrit à un contrat d’assurance et le maintient en vigueur pendant toute la durée du contrat de location selon les prescriptions qui y sont inscrites . Ce contrat d’assurance comprend notamment :
• une assurance-responsabilité civile couvrant les phases d’aménagement et d’exploitation de la petite centrale;
• une assurance qui garantit la remise en état des lieux en cas d’abandon de l’exploitation ou de faillite;
• une assurance-responsabilité générale .
• Le promoteur fournit aux ministres (MDDEP et MRNF) un certificat d’assurances faisant état des couvertures conformes aux spécifications prévues au contrat . Par la suite, dans les dix (10) jours de leur date d’effet, il fournit les certificats de renouvellement des polices, ou nouvelles polices le cas échéant .
• Aux fins du calcul des redevances, le preneur doit maintenir et conserver les registres faisant état des relevés mensuels des compteurs installés à la sortie des génératrices (production brute) .
• Le promoteur respecte toutes les conditions d’exploitation prévues au contrat de location, notamment la cote d’altitude de retenue normale d’exploitation et la cote d’altitude de protection, et il prend toutes les mesures nécessaires à cette fin .
• Sous réserve des droits qui lui ont été consentis, le promoteur est responsable de tout dommage causé aux biens privés ou du domaine de l’État attribuable aux travaux d’aménagement de la petite centrale ou à son exploitation . Le promoteur doit, sur demande du ministre du MRNF, produire les documents d’arpentage concernant l’immeuble ainsi affecté selon les instructions et à la satisfaction du bureau de l’arpenteur général du Québec .
2_
• Si le promoteur néglige de respecter ses obligations, ces droits pourront être révoqués .
• À la fin du contrat de location, le gouvernement reprend les droits mentionnés dans ledit contrat . De plus, il devient propriétaire, sans compensation, des terres ou des droits réels acquis pour l’aménagement et l’exploitation de la petite centrale ainsi que des installations, des constructions, des équipements et autres améliorations qui auront servi à l’exploitation des forces hydrauliques louées .
Cependant, le gouvernement peut y renoncer en tout temps avant l’expiration du contrat de location . Le cas échéant, le promoteur demeurera responsable, après la fin du contrat de location, de l’entretien des ouvrages conformément aux plans et devis qui ont été approuvés, à défaut de quoi le gouvernement pourra exiger la démolition, aux frais du promoteur, des ouvrages et la remise des terrains dans l’état original .
• Le preneur dispose, à compter de la signature du contrat de location, d’un délai de trois ans pour un site désaffecté, et de cinq ans pour un site non aménagé, pour effectuer la mise en service commerciale .
• Les frais administratifs afférents au contrat de location sont à la charge du preneur .
• Toute modification aux autorisations accordées doit être autorisée à nouveau par les ministres (MDDEP et MRNF), selon l’instance concernée . Les documents d’arpentage requis par une telle modification doivent être produits selon les instructions et à la satisfaction du bureau de l’arpenteur général du Québec .
• Le preneur s’engage à permettre l’accès à ses livres et registres aux fins de vérification à toute personne désignée par les ministres (MDDEP et MRNF) .
• Le preneur s’engage à permettre l’accès aux sites et aux installations aux fins d’inspection à toute personne désignée par les ministres (MDDEP et MRNF) .
• Les dispositions du présent guide sur les charges et obligations du preneur ne permettent pas à ce dernier de se soustraire aux exigences de la Loi sur la sécurité des barrages .
• Le preneur s’engage à ce que le contrôle effectif de l’entreprise soit détenu par la communauté . Les modifications de la structure de l’entreprise doivent au préalable être autorisées par les ministres et ne doivent pas avoir pour effet de retirer à la communauté le contrôle qu’elle exerce .
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LISTE DES SIGLES
BAPE : Bureau d’audiences publiques sur l’environnement MAMR : Ministère des Affaires municipales et des Régions CEHQ : Centre d’expertise hydrique du Québec DPE : Direction de la production d’électricité MCCCF : Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine MDDEP : Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs MRC : Municipalité régionale de comté MRNF : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune
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DÉFINITIONS
Communauté autochtone :
Groupe d’indiens représenté par un conseil de bande conformément à la Loi sur les Indiens .
Sous le contrôle de la communauté :
Maîtrise légale26, par une ou plusieurs instances locales (municipalité, MRC ou communauté autochtone), de l’entreprise créée pour exploiter les forces hydrauliques . Ce contrôle doit être en vigueur pendant toute la durée du projet .
Instances municipales :
Conseils municipaux ou conseils de MRC . Ils sont formés d’élus qui représentent la population . Ils prennent les décisions sur les orientations et les priorités de la municipalité, ou de la MRC, et en administrent les affaires .
MRC :
Municipalité régionale de comté . Elle regroupe des municipalités de différentes tailles et peut comprendre un territoire qui n’est pas une municipalité locale et que l’on nomme territoire non organisé . La MRC assume plusieurs responsabilités et compétences en matière d’aménagement, d’urbanisme et de gestion des cours d’eau régionaux .
Petite centrale :
Centrale hydroélectrique d’une puissance installée de 50 MW ou moins .
Preneur :
Entreprise (promoteur) signataire d’un contrat de location de forces hydrauliques et autres droits du domaine de l’État .
Promoteur :
Entreprise, contrôlée par la communauté locale ou autochtone, qui est autorisée à faire affaires au Québec et souhaite exploiter des forces hydrauliques du domaine de l’État aux fins de production électrique à partir d’une petite centrale .
Régie de l’énergie :
La Régie de l’énergie est un organisme de régulation économique dont la mission consiste à assurer la conciliation entre l’intérêt public, la protection des consommateurs et un traitement équitable du transporteur d’électricité et des distributeurs . Elle favorise la satisfaction des besoins énergétiques dans une perspective de développement durable et d’équité sur le plan individuel comme sur le plan collectif .
Site mixte :
Site dont les terres ou forces hydrauliques essentielles à sa mise en valeur hydroélectrique relèvent à la fois du domaine de l’État et du domaine privé .
26 . Il faut noter que les règles de majorité varient légèrement selon que l’entreprise est formée en vertu de la Loi (québécoise) sur les compagnies ou de la Loi canadienne sur les sociétés par actions .
Le vendredi 26 septembre 2008.